I-0.2, r. 4 - Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers

Texte complet
50.3. Aux fins de déterminer si l’emploi offert entraînera vraisemblablement des effets positifs ou neutres sur le marché du travail au Québec au sens du paragraphe f de l’article 50.1, le ministre tient compte qu’il puisse s’agir d’une seule offre d’emploi ou d’un ensemble d’offres d’emploi d’un employeur ou d’un groupe d’employeurs, ainsi que des facteurs suivants:
a)  l’employeur a fait ou accepté de faire des efforts raisonnables pour employer ou former des résidants du Québec;
b)  les conditions de travail et le salaire offert sont conformes aux exigences de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), même dans les cas où cette loi ne s’applique pas à certaines catégories de salariés;
c)  les conditions de travail et le salaire offert sont de nature à attirer des résidants du Québec pour qu’ils occupent et continuent d’occuper cet emploi;
d)  l’amélioration des conditions de travail ou du salaire offert aurait pour conséquence d’attirer des résidants du Québec afin qu’ils occupent et continuent d’occuper cet emploi.
D. 263-2011, a. 2.